J.O. 199 du 27 août 2005
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Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2005-1045 du 26 août 2005 relative à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours et au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte
NOR : DOMX0500146P
Monsieur le Président,
L'article 95 de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a habilité le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte ainsi qu'au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers de la collectivité départementale.
La présente ordonnance a ainsi pour objet :
- dans son chapitre Ier, de compléter le code général des collectivités territoriales dont certaines dispositions sont d'ores et déjà applicables au service d'incendie et de secours de Mayotte ;
- dans son chapitre II, de rendre applicables, sous réserve d'adaptations, les dispositions législatives relatives au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers.
Contrairement aux services départementaux d'incendie et de secours, établissements publics dotés de la personnalité morale, l'article L. 3551-7 du code général des collectivités territoriales fait du service d'incendie et de secours de Mayotte un service de la collectivité départementale, chargée de son organisation et de son fonctionnement. Ce rattachement au conseil général a été confirmé par les dispositions de la loi du 13 août 2004 précitée.
Nonobstant cette différence statutaire, le régime législatif du service d'incendie et de secours de Mayotte présente de nombreuses similitudes avec celui de ses homologues métropolitains. En ce qui concerne l'exercice des missions confiées au service, l'élaboration obligatoire d'un règlement opérationnel et d'un schéma d'analyse et de couverture des risques ou encore l'existence des réserves communales de sécurité civile, les dispositions du code général des collectivités territoriales sont d'ores et déjà applicables au service d'incendie et de secours de Mayotte.
La présente ordonnance se propose donc de compléter ce régime législatif, par l'extension à Mayotte, avec les adaptations nécessaires, des textes applicables en métropole et dans les départements d'outre-mer.
Observations par chapitre
1° Le chapitre Ier de l'ordonnance intéresse l'organisation et le fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte.
Le service d'incendie et de secours de Mayotte est doté de l'autonomie financière.
Conformément aux règles de gestion applicables aux régies des collectivités locales dotées de la seule autonomie financière, ce service sera administré par un conseil d'exploitation, présidé par le président du conseil général et par un directeur nommé conjointement par le représentant de l'Etat et le président du conseil général.
Le conseil général de Mayotte doit préciser, par délibération, le nombre et la durée du mandat des membres de ce conseil d'exploitation, élus selon des modalités fixées par la présente ordonnance, ainsi que les autres modalités du fonctionnement de ce conseil.
Une délibération du conseil général doit également définir le nombre, le mode de désignation et la durée du mandat des membres de la commission administrative et technique du service de secours et d'incendie, chargée de donner un avis sur toute question d'ordre opérationnel ou technique, ainsi que les modalités de fonctionnement de cette commission.
Sur le plan formel, neuf articles nouveaux, numérotés de L. 3551-10-1 à L. 3551-10-9, sont insérés dans la section I du chapitre Ier du titre V du livre V : « Dispositions applicables à la collectivité départementale de Mayotte » du code général des collectivités territoriales.
2° Le chapitre II de l'ordonnance rend applicable à Mayotte, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives relatives au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers de Mayotte.
L'ensemble de ce corps compte actuellement, sous la direction de trois sapeurs-pompiers professionnels métropolitains, 79 agents de la collectivité départementale, sapeurs-pompiers non professionnels exerçant à temps plein au service d'incendie et de secours de Mayotte et 55 sapeurs-pompiers volontaires non permanents, soit un ratio de 0,92 sapeur-pompier pour 1 000 habitants, contre une moyenne supérieure à 4 pour mille dans les départements de même taille démographique (4,4 pour la Guyane ou 5,8 pour le Lot par exemple).
Dans un contexte de croissance de près de 30 % par an du nombre des interventions du service d'incendie et de secours de Mayotte, le développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et son adéquation aux exigences opérationnelles du service impose la mise en place d'un véritable cadre juridique.
Les dispositions de la loi no 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers sont ainsi étendues, avec les adaptations nécessaires, à la collectivité départementale de Mayotte.
Sont ainsi rendues applicables à Mayotte les dispositions législatives concernant la disponibilité opérationnelle des sapeurs-pompiers volontaires, leur formation, le régime de vacations auxquelles ils ont droit dans l'exercice de leurs missions ainsi que la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance créée par la loi du 13 août 2004.
3° Le chapitre III de l'ordonnance prévoit une entrée en vigueur de ses dispositions à compter du 1er janvier 2006.
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Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.